04/11/2026
𝗠𝗘𝗦𝗗𝗔𝗠𝗘𝗦, 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗨𝗚𝗘𝗦, 𝗩𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗥𝗢𝗕𝗘
𝘋𝘦 𝘭𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘥𝘦 𝘉𝘢𝘶𝘥𝘰𝘵 𝘢𝘶 « 𝘮𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴 », 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘪-𝘴𝘪𝘦̀𝘤𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦, 𝘰𝘶 𝘭’𝘢𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘰𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦́𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭’𝘌́𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵.
Il fut un temps où la magistrature française inspirait le respect par sa retenue, imposait son autorité par son indépendance et justifiait sa puissance par son impartialité. Il fallait que le citoyen pût entrer dans un prétoire sans avoir à s’interroger sur les convictions politiques de celui qui allait décider de son sort.
Cette conception de la justice paraît désormais d’un conservatisme insupportable à certains de nos magistrats militants.
Car voici le Syndicat de la magistrature. Né en juin 1968, émancipé de ses premières ambitions professionnelles pour embrasser, au fil des décennies, une conception ouvertement militante de la fonction judiciaire, il semble avoir découvert une manière fort originale de servir la République : en transformant régulièrement la parole syndicale des magistrats en tribune politique.
À les entendre, ils ne feraient naturellement que défendre les libertés fondamentales, protéger les opprimés et résister aux puissants. La modestie, on le voit, ne figure pas parmi leurs préoccupations les plus envahissantes.
Et la neutralité ? Cette vieille dame un peu encombrante attendra dans le couloir.
Or un magistrat n’est pas un militant auquel la République aurait prêté une robe. Il est le dépositaire d’une autorité dont la légitimité repose sur son indépendance à l’égard des passions, des intérêts et des appartenances.
Qu’il ait des convictions, nul ne le conteste. Qu’il adhère à un syndicat, la loi le garantit. Mais qu’il donne, par son comportement ou ses engagements publics, des raisons objectives de suspecter qu’il pourrait juger selon une préférence idéologique plutôt que selon le droit, voilà qui pose une question autrement sérieuse.
L’impartialité n’est pas l’absence de convictions. Elle est la discipline intellectuelle et morale qui interdit au juge d’en faire supporter les conséquences aux justiciables.
Voilà une nuance qui mérite peut-être un séminaire syndical.
𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙄 𝟲𝟴 𝘼̀ 𝙇𝘼 𝙃𝘼𝙍𝘼𝙉𝙂𝙐𝙀 𝘿𝙀 𝘽𝘼𝙐𝘿𝙊𝙏 : 𝙇𝙀𝙎 𝙊𝙍𝙄𝙂𝙄𝙉𝙀𝙎 𝘿’𝙐𝙉𝙀 𝙏𝙀𝙉𝙏𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉
Il serait historiquement inexact de prétendre que le Syndicat de la magistrature fut créé pour accomplir dans les tribunaux la révolution de Mai 68. Ses premières revendications concernaient notamment l’indépendance des magistrats, la démocratisation de leur profession et la contestation d’une hiérarchie excessivement pesante.
Ces préoccupations étaient légitimes.
Mais l’histoire du syndicat ne s’est pas arrêtée à son acte de naissance.
Dès les années 1970, l’organisation développe une conception plus politique de la justice. En 1973, elle signe avec la CGT et la CFDT un communiqué contre un projet de loi relatif aux licenciements.
La défense des intérêts professionnels s’élargissait ainsi aux controverses sociales. La chose n’était pas illicite. Mais elle soulevait déjà une question : jusqu’où peut aller l’engagement politique de ceux qui sont appelés à juger les conflits nés de ces mêmes engagements ?
La réponse la plus saisissante surgit en 1974.
Cette année-là, Oswald Baudot, substitut du procureur de la République à Marseille et figure du syndicat, adresse aux jeunes magistrats sa célèbre Harangue à des magistrats qui débutent.
On y trouve cette injonction devenue historique : « Soyez partiaux. »
Il les invite à faire pencher la balance en faveur du plus faible : le débiteur contre le créancier, l’ouvrier contre le patron, jusqu’au voleur contre la police.
L’intention pouvait se vouloir généreuse. La méthode n’en demeurait pas moins juridiquement dangereuse.
Car qui désigne le faible et le puissant ? Qui décide, avant l’examen des faits, du camp qui mérite la faveur du juge ?
Un salarié peut mentir. Un employeur peut avoir raison. Un policier peut commettre une violence illégitime. Un manifestant peut commettre une agression criminelle.
Le droit existe précisément pour que les responsabilités soient établies indépendamment de l’identité sociale des parties.
La justice n’est pas une assistance sociale armée d’un marteau. Elle n’est pas davantage une entreprise de compensation idéologique.
La protection du faible n’autorise pas à présumer qu’il a raison.
La compassion ne remplace pas la preuve. La solidarité ne tient pas lieu de motivation. Et la conscience politique du magistrat, si admirable qu’il la juge, ne constitue pas une source autonome du droit.
Baudot invoquait également la grande liberté laissée au juge dans l’interprétation de la loi.
Certes, la loi s’interprète. Mais elle ne saurait devenir une matière suffisamment malléable pour lui faire dire ce qu’exigent ses préférences politiques.
Poursuivi disciplinairement, Baudot comparaît en janvier 1975 devant la commission compétente. Il ne sera finalement pas sanctionné.
L’affaire demeure néanmoins emblématique d’une tentation persistante : à force de vouloir corriger toutes les injustices de la société, certains magistrats risquent de ne plus distinguer l’application du droit de la réalisation de leurs ambitions politiques.
L’histoire a connu suffisamment de magistratures convaincues d’agir pour le Bien pour qu’on se méfie de cette inclination.
𝙇𝙀 « 𝙈𝙐𝙍 𝘿𝙀𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙎 » : 𝙇𝘼 𝘿𝙀́𝙇𝙄𝘾𝘼𝙏𝙀𝙎𝙎𝙀 𝙅𝙐𝘿𝙄𝘾𝙄𝘼𝙄𝙍𝙀 𝘼̀ 𝙇’𝙀́𝙋𝙍𝙀𝙐𝙑𝙀 𝘿𝙐 𝙈𝙄𝙇𝙄𝙏𝘼𝙉𝙏𝙄𝙎𝙈𝙀
Puis vint l’année 2013.
Dans les locaux du Syndicat de la magistrature, un panneau d’affichage, passé à la postérité sous le nom de « mur des cons », réunissait les photographies de personnalités politiques, de journalistes et de diverses figures publiques considérées comme indésirables.
On aurait pu n’y voir qu’une grossièreté de potaches att**dés.
Mais parmi ces portraits figuraient également ceux de Philippe Schmitt et Jean-Pierre Escarfail, deux pères dont les filles avaient été victimes de crimes particulièrement atroces.
Ces hommes avaient perdu leurs enfants.
Certains magistrats avaient trouvé le moyen d’en faire des objets de dérision.
La confraternité militante possède parfois des raffinements qui échappent au commun des mortels.
L’affaire suscita une saisine du Conseil supérieur de la magistrature en avril 2013, puis des poursuites judiciaires.
Le 31 janvier 2019, Françoise Martres, ancienne présidente du syndicat, fut condamnée en première instance pour injure publique à l’égard de Philippe Schmitt. Les procédures se prolongèrent jusqu’à des arrêts de la Cour de cassation du 12 janvier 2021.
Quelle admirable pédagogie de la délicatesse judiciaire !
On aurait pu imaginer qu’un pareil épisode inspirât durablement quelque retenue.
Ce serait mal connaître l’extraordinaire capacité de certains militants à transformer chaque controverse en confirmation de leur propre vertu.
Ils réclament le respect de la justice avec une constance d’autant plus touchante qu’ils semblent parfois avoir quelques difficultés à pratiquer celui des justiciables.
Or la confiance dans la justice ne se décrète pas.
Elle se mérite.
𝙊𝘾𝙏𝙊𝘽𝙍𝙀 𝟮𝟬𝟮𝟲 : 𝙇𝙀 𝙍𝙀𝙏𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀𝙎 𝘾𝙀𝙍𝙏𝙄𝙏𝙐𝘿𝙀𝙎 𝙈𝙄𝙇𝙄𝙏𝘼𝙉𝙏𝙀𝙎
Plus d’un demi-siècle après la harangue de Baudot, les controverses de l’automne 2026 rappellent combien cette question demeure actuelle.
Le 2 octobre, dans un contexte de mobilisation lycéenne et de tensions autour du maintien de l’ordre, le Syndicat de la magistrature publie un communiqué intitulé :
« 𝘊𝘦𝘴𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘳𝘦́𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘫𝘦𝘶𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦 ».
Tout un programme.
Il dénonce notamment la brutalité de la réponse gouvernementale, les conditions d’interpellation des manifestants et l’utilisation d’armes de force intermédiaire.
Ces préoccupations ne sauraient être balayées d’un revers de main. Des lycéens ont été blessés, des interventions policières ont suscité des accusations graves et des enquêtes ont été ouvertes.
Mais il serait tout aussi contraire à l’État de droit de considérer que le port d’un uniforme constitue, en soi, un indice de culpabilité.
La police n’est pas présumée coupable parce qu’elle intervient dans une manifestation. Le manifestant n’est pas innocent d’office de toute infraction parce qu’il défend une revendication sociale.
La violence policière injustifiée doit être sanctionnée.
La violence contre les policiers doit l’être également.
Voilà qui ne devrait provoquer aucune indignation dans une organisation composée de juristes.
Et pourtant, certaines formulations militantes donnent parfois l’impression que les protagonistes du drame ont déjà été désignés : les victimes d’un côté, les coupables de l’autre.
On reconnaît la vieille tentation de 1974.
La balance n’est pas encore sortie de son étui que certains semblent déjà savoir de quel côté elle devrait pencher.
Le magistrat n’a pourtant pas vocation à être l’avocat permanent d’une catégorie de citoyens et le procureur systématique d’une autre.
Les violences de l’automne 2026 donnent à cette exigence une dimension concrète. Selon le ministère français de l’Intérieur, 1.193 policiers et gendarmes avaient été blessés depuis le début des mobilisations au 29 octobre, selon un bilan administratif dont les circonstances et la gravité des blessures méritent d’être distinguées.
Ces violences ne sauraient être imputées à l’ensemble des manifestants, pas davantage que des violences policières illégitimes ne sauraient être imputées à l’ensemble des forces de l’ordre.
C’est précisément pourquoi un discours juridiquement responsable devrait refuser les amalgames dans les deux sens.
Le 5 octobre, l’Union syndicale des magistrats, organisation majoritaire se déclarant apartisane, avait adopté une démarche différente, rappelant la liberté de manifester, l’interdiction des violences et le respect des droits de chacun.
Le Syndicat de la magistrature publia, quant à lui, une mise au point le 7 octobre, puis annonça le 23 octobre vouloir engager un référé devant le Conseil d’État concernant certaines positions du garde des Sceaux relatives aux réquisitions du ministère public.
L’exercice d’un recours juridictionnel constitue évidemment un droit. Mais cette controverse ramène à une question fondamentale : celle de l’indépendance judiciaire et de ses rapports avec la conduite démocratique de la politique pénale.
𝙇’𝙄𝙉𝘿𝙀́𝙋𝙀𝙉𝘿𝘼𝙉𝘾𝙀 𝙅𝙐𝘿𝙄𝘾𝙄𝘼𝙄𝙍𝙀 𝙉’𝙀𝙎𝙏 𝙋𝘼𝙎 𝙐𝙉𝙀 𝙎𝙊𝙐𝙑𝙀𝙍𝘼𝙄𝙉𝙀𝙏𝙀́ 𝙋𝙊𝙇𝙄𝙏𝙄𝙌𝙐𝙀
Il est particulièrement piquant de voir certains militants invoquer avec tant de gravité l’indépendance de la justice face au pouvoir exécutif, tout en paraissant moins préoccupés par celle du magistrat envers ses propres engagements idéologiques.
L’indépendance ne serait-elle donc exigible qu’à l’égard du ministre, jamais à l’égard de ses camarades ou de ses certitudes politiques ?
Curieuse conception de l’État de droit.
Certes, l’article 64 de la Constitution française garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et les magistrats du siège sont inamovibles.
Certes encore, le ministère public ne saurait recevoir du garde des Sceaux d’instructions individuelles.
Mais l’article 30 du Code de procédure pénale prévoit que le ministre conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement et adresse, à cette fin, des instructions générales aux magistrats du parquet, dont la parole demeure libre à l’audience.
Il existe donc une distinction fondamentale entre l’ingérence prohibée dans une procédure particulière et la définition légitime d’orientations générales de politique pénale.
Ces règles peuvent être discutées. Elles ne disparaissent pas au gré des préférences syndicales.
L’indépendance de la justice n’est pas l’indépendance de la magistrature à l’égard du droit. Encore moins une autorisation de substituer aux choix du législateur les préférences d’une organisation professionnelle.
Les magistrats peuvent critiquer les lois, appeler à leur réforme et dénoncer les atteintes à l’État de droit. Mais leur qualité ne confère pas à leurs opinions une autorité démocratique supérieure à celle des institutions constitutionnellement compétentes.
La République n’a pas organisé la séparation des pouvoirs pour remplacer la souveraineté populaire par une souveraineté syndicale.
Le législateur vote la loi. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le magistrat juge.
L’autorité judiciaire doit être protégée contre les pressions politiques. Elle ne doit pas être transformée en instrument de pression politique.
𝙇𝙀 𝙎𝙀𝙍𝙈𝙀𝙉𝙏 𝘿𝙀𝙎 𝙈𝘼𝙂𝙄𝙎𝙏𝙍𝘼𝙏𝙎 𝙉’𝙀𝙎𝙏 𝙋𝘼𝙎 𝙐𝙉𝙀 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇𝙄𝙏𝙀́ 𝘿𝙀́𝘾𝙊𝙍𝘼𝙏𝙄𝙑𝙀
Il serait peut-être opportun de rappeler quelques textes.
Non pour accabler nos révolutionnaires en hermine sous le poids d’une érudition inutile, mais parce que le droit possède cette particularité désagréable de subsister même lorsque certaines convictions militantes préféreraient s’en affranchir.
L’article 6 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 impose à tout magistrat de prêter serment de remplir ses fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de se comporter avec dignité, intégrité et loyauté, et de respecter les secrets professionnel et des délibérations.
Il précise que nul magistrat ne peut être relevé de ce serment.
Voilà qui ne laisse guère de place au doute.
L’impartialité n’est pas une posture que l’on adopte à l’audience pour la remiser, avec sa robe, au vestiaire des convictions personnelles.
Il est un autre texte que nos révolutionnaires en hermine gagneraient peut-être à relire avant de battre le pavé et de distribuer les brevets de vertu républicaine : l’article 10 de cette même ordonnance organique, renforcé par la réforme du 20 novembre 2023 et dont voici la rédaction intégrale :
« 𝘛𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘥𝘦́𝘭𝘪𝘣𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘶 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦.
𝘛𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘩𝘰𝘴𝘵𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘢𝘶 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦 𝘰𝘶 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘥𝘶 𝘨𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘙𝘦́𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘴, 𝘥𝘦 𝘮𝘦̂𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘧𝘰𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘓’𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘴 𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘯𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘢̀ 𝘭’𝘦𝘹𝘦𝘳𝘤𝘪𝘤𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘧𝘰𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘯𝘪 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘪𝘯𝘵𝘦 𝘢̀ 𝘭’𝘪𝘯𝘥𝘦́𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦.
𝘌𝘴𝘵 𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘦́𝘦 𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘢̀ 𝘢𝘳𝘳𝘦̂𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘶 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. »
Voilà qui est dit.
Et par le législateur organique, non par quelque éditorialiste réactionnaire que nos magistrats militants pourraient commodément vouer aux gémonies.
L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice.
Ce n’est ni une recommandation de bienséance ni quelque survivance poussiéreuse d’une magistrature que les militants du progrès seraient chargés de délivrer de ses archaïsmes.
C’est une prescription légale, récente et explicite.
Certes, elle n’interdit ni les opinions politiques, ni la critique du gouvernement, ni l’exercice des libertés syndicales. Elle ne transforme pas davantage toute participation à une manifestation en faute disciplinaire.
Mais ces libertés doivent s’exercer dans le respect des obligations attachées à la fonction.
L’article 43 du statut érige ainsi en faute disciplinaire tout manquement aux obligations d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de loyauté, de conscience professionnelle, d’honneur, de dignité, de délicatesse, de réserve et de discrétion, ainsi qu’aux devoirs de l’état de magistrat.
Une véritable collection de principes qu’il serait regrettable de traiter comme les vestiges d’un autre âge.
La responsabilité disciplinaire exige évidemment un manquement personnellement caractérisé.
Et l’article 10-1 garantit expressément le droit syndical.
Personne ne songe sérieusement à le retirer aux magistrats.
Mais un droit n’abolit pas les autres obligations statutaires.
Le Conseil supérieur de la magistrature l’a d’ailleurs rappelé dans son avis du 13 décembre 2023 : la liberté d’expression syndicale, même polémique, doit être conciliée avec les obligations déontologiques de la fonction.
Le droit syndical est une liberté. Il n’est pas un certificat d’irresponsabilité déontologique.
Et la robe de magistrat n’est pas davantage un sauf-conduit permettant d’habiller ses préférences idéologiques de l’autorité que la République attache à la fonction judiciaire.
La République a confié aux magistrats des pouvoirs considérables. Elle leur impose, en contrepartie, des obligations considérables.
Ce n’est pas une persécution politique.
C’est la logique même de l’État de droit.
Et il serait tout de même singulier que ceux auxquels la République demande de rappeler les citoyens au respect de la loi prétendent, lorsqu’il s’agit de leurs propres obligations, bénéficier d’une interprétation particulièrement accommodante de celle-ci.
𝙇’𝙄𝙈𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘼𝙇𝙄𝙏𝙀́ : 𝙐𝙉𝙀 𝙑𝙀𝙍𝙏𝙐 𝙄𝙉𝙏𝙄𝙈𝙀, 𝙈𝘼𝙄𝙎 𝘼𝙐𝙎𝙎𝙄 𝙐𝙉𝙀 𝙂𝘼𝙍𝘼𝙉𝙏𝙄𝙀 𝙑𝙄𝙎𝙄𝘽𝙇𝙀
L’article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial.
La Cour européenne distingue l’impartialité subjective, relative aux convictions et au comportement du juge, de l’impartialité objective, qui exige des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime.
Dans ses arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982 et De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, elle rappelle l’importance que peuvent revêtir les apparences.
La justice ne doit pas seulement être rendue impartialement. Elle doit présenter des garanties objectivement suffisantes de cette impartialité.
Certes, l’appartenance à un syndicat ne démontre nullement, à elle seule, la partialité d’un magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature l’a expressément rappelé en mai 2023.
Mais certaines prises de position publiques peuvent, selon les circonstances, faire naître des doutes objectivement justifiés.
Ce n’est pas parce qu’un juge se croit du côté du Bien qu’il devient impartial. C’est parce qu’il accepte de juger sans avoir préalablement décidé où se trouve le Bien qu’il mérite la confiance de ceux qu’il juge.
Que peut penser un policier poursuivi pour des violences commises lors d’une manifestation lorsqu’il découvre que son juge a publiquement soutenu, dans des termes catégoriques, une dénonciation générale des pratiques policières ?
Inversement, que pourrait penser un manifestant si son juge s’était associé à une campagne présentant tous les protestataires comme des délinquants ?
La question se pose dans les deux sens.
Le citoyen n’a pas à connaître les sympathies politiques du magistrat pour déterminer s’il peut lui faire confiance. Il a droit à une justice dont les garanties d’impartialité ne dépendent pas de ces sympathies.
Or le militantisme démonstratif peut flatter les convictions des uns et conforter les solidarités des autres.
Mais la justice ne devrait pas chercher à séduire un camp.
Elle devrait inspirer confiance à tous.
𝙌𝙐𝘼𝙉𝘿 𝙇𝙀 𝙈𝘼𝙂𝙄𝙎𝙏𝙍𝘼𝙏 𝙎𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙐𝙉 𝙋𝙍𝙊𝙋𝙃𝙀̀𝙏𝙀
Il existe une forme de vanité redoutable chez celui qui détient une parcelle de pouvoir et se convainc que ses intentions généreuses le placent naturellement du bon côté de l’histoire.
Il ne se contente plus d’appliquer la loi : il entend éclairer la société.
Il ne se borne plus à protéger les libertés : il prétend en définir la hiérarchie.
Il ne se satisfait plus de garantir les droits de chacun : il ambitionne de conduire l’humanité vers sa destination morale.
C’est une vocation admirable pour un philosophe.
Elle est plus préoccupante chez celui qui peut ordonner une détention.
Car le juge n’est pas un prophète.
La loi peut être imparfaite, injuste ou dépassée. Le magistrat conserve sa faculté d’interprétation et de contrôle des normes supérieures. Mais il ne détient pas une délégation générale de conscience politique lui permettant de gouverner par décisions de justice.
Le prétoire n’est pas une assemblée générale de militants dont les conclusions seraient exécutoires.
Et la robe n’est pas un drapeau que l’on pourrait agiter à chaque changement de vent politique.
Ceux qui dénoncent l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique devraient se montrer tout aussi vigilants face au risque de sa récupération par leurs propres préférences.
Ils redoutent le ministre qui voudrait faire prévaloir ses idées.
Ils devraient redouter avec une égale détermination le magistrat qui succomberait à la même tentation.
L’indépendance judiciaire protège contre les pressions extérieures. Elle exige aussi du magistrat qu’il se prémunisse contre ses propres préjugés.
Cette seconde indépendance est peut-être la plus difficile.
Elle est certainement l’une des plus essentielles.
𝗤𝗨’𝗜𝗟𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗦𝗜𝗦𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗘. 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨’𝗜𝗟𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘.
La justice française souffre déjà de maux suffisamment graves : délais excessifs, moyens insuffisants, complexité procédurale, difficultés d’exécution et défiance des justiciables.
Il serait injuste d’en imputer la responsabilité au militantisme syndical. Mais il serait naïf de prétendre que la politisation de certaines expressions publiques ne puisse affecter la confiance envers l’institution.
Or plus une fonction donne de pouvoir sur autrui, plus elle exige de maîtrise sur soi.
L’indépendance, la réserve et l’impartialité ne sont pas des ornements de la dignité judiciaire.
Elles en constituent la substance.
Il existe une différence essentielle entre rendre la justice au nom du peuple français et prétendre penser à sa place.
Et c’est peut-être là que réside la plus cruelle ironie : certains de ceux qui prétendent protéger les citoyens contre tous les abus de pouvoir semblent parfois oublier que le pouvoir judiciaire est lui-même un pouvoir, soumis comme les autres à des limites.
Le magistrat n’est pas le propriétaire de la justice.
Il en est le serviteur.
Et il est des serviteurs de l’État qui gagneraient à se souvenir qu’une fonction publique n’est pas une chaire de prédication.
Que certains magistrats aspirent à transformer la société, soit.
Qu’ils contribuent au débat démocratique dans les limites de leurs obligations, parfaitement.
Mais leur première mission n’est pas de réaliser leur idéal politique.
Elle est de garantir à chacun une justice indépendante et impartiale, y compris lorsque celle-ci contrarie leurs convictions les plus profondes.
La justice n’a pas besoin de magistrats sans convictions. Elle a besoin de magistrats capables de ne pas en faire payer le prix aux justiciables.
Et si certains trouvent cette exigence trop contraignante, il leur reste une solution parfaitement démocratique : l’engagement partisan, la compétition électorale, les tribunes politiques.
La République offre mille façons de faire triompher ses idées.
Mais elle ne devrait jamais permettre qu’on puisse soupçonner qu’elles triomphent au prétoire avant même que les parties aient été entendues.
Le courage d’un magistrat ne consiste pas à proclamer qu’il appartient au camp du progrès.
Il consiste parfois à donner raison à celui dont il réprouve les opinions, à reconnaître l’innocence de celui qu’il aurait préféré voir condamné, à sanctionner celui dont il partage les convictions et à défendre la liberté de ses adversaires avec la même rigueur que celle de ses amis.
Voilà ce qui distingue la justice d’une assemblée militante.
Voilà ce qui distingue l’État de droit du règne des bonnes intentions.
Une robe de magistrat n’est ni rouge, ni bleue, ni noire par conviction politique. Elle est le symbole d’une charge qui oblige celui qui la porte à s’élever au-dessus de ses préférences.
Car lorsqu’un juge devient un militant avant d’être un magistrat, c’est la confiance dans la justice elle-même qui risque de comparaître au banc des accusés.
La robe ne suffit pas à faire l’impartialité.
Pas davantage que les bonnes intentions ne suffisent à rendre la justice.
La justice n’appartient ni à la droite, ni à la gauche, ni aux syndicats, ni aux gouvernements. Elle appartient à la République et à ceux qui attendent d’elle autre chose que le triomphe d’un camp : le respect de leurs droits.
C’est là toute sa grandeur.
C’est aussi toute son exigence.
Et si nos magistrats militants prétendent encore servir la justice, qu’ils consentent enfin à cette vérité, sans doute cruelle pour leurs certitudes et désespérément contraire à leurs ambitions de redresseurs de torts :
On ne demande pas à un juge de faire triompher ses idées, encore moins de convertir le prétoire en tribunal de ses préférences idéologiques. On lui demande de rendre la justice, non de régler ses comptes avec ceux qui ont le mauvais goût de ne pas partager ses convictions.
Car un juge qui a choisi son camp avant d’entendre les parties n’est plus un arbitre : il est un partisan qui dispose du pouvoir de condamner.
Et lorsque la conviction tient lieu de preuve, que le préjugé précède le jugement et que l’idéologie dicte le verdict, ce n’est plus la justice qui est rendue. C’est sa caricature qui est administrée, au nom du peuple français et au mépris de ce qui la fonde : l’impartialité.
©️ Sébastien Xhayet
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